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Rappel du contexte législatif et réglementaire

Les insectes xylophages, et les termites en particulier, peuvent occasionner des dégâts importants dans les bâtiments en dégradant le bois et ses dérivés utilisés dans la construction.

Leur activité peut affecter la qualité d’usage des bâtiments mais aussi causer des désordres importants dans leur structure même.

Le dispositif législatif et réglementaire mis en place en France, vise à la protection des bâtiments. Il définit les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.

Ce dispositif, qui concerne principalement les termites, fixe les responsabilités de chacun des acteurs vis-à-vis de la lutte contre les termites : propriétaires et occupants d’immeubles, État (par le préfet), personnes qui procèdent à la démolition, professionnels qui établissent les diagnostics ou effectuent les opérations de traitement et les communes. Plus particulièrement il prescrit d’une part une obligation de déclaration des foyers infestés et des mesures d’éradication dans les zones infestées et d’autre part des obligations en cas de vente, démolition ou construction.

Article L133-1 du Code de la construction et de l’habitation :

Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires des immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Si l’immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l’injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Article L133-2 du Code de la construction et de l’habitation :

En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
Si l’immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.

Article L133-3 du Code de la construction et de l’habitation :

Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n’ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.

 

Article L133-4 du Code de la construction et de l’habitation :

Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

 

Article L133-5 du Code de la construction et de l’habitation :

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L133-6 du Code de la construction et de l’habitation :

En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L. 271-6.

 

Article R*133-1 du Code de la construction et de l’habitation :

Modifié par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 – art. 1 JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007
L’injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux prévus à l’article L. 133-1 est prise par arrêté du
maire et notifiée au propriétaire de l’immeuble.
Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment
relatif à la présence de termites mentionné à l’article R. 133-7, établi par une personne exerçant l’activité d’expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l’immeuble visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites distincts de
la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l’article R. 133-7 prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants.

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